TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404439_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'un mois ; 2°) d'enjoindre à l'ENIB de lui permettre de poursuivre son stage au sein de la société Thales ou dans une autre entreprise ; 3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bretagne occidentale (UBO) lui a infligé une sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Il soutient que : S'agissant de la décision de l'ENIB : - sa convention de stage portant sur la période du 26 février au 21 mars 2024 a été rompue de manière injustifiée et irrégulière par la société Thales au sein de laquelle il effectuait son stage ; - il a été harcelé par son manager lors son stage au sein de la société Thales ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - il n'a pas été informé des faits reprochés préalablement à la rupture de sa convention de stage ; - la mesure d'exclusion a été entièrement exécutée. S'agissant de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'UBO : - l'instruction de son affaire a excédé le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; - les faits reprochés de harcèlement ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, eu égard à leur objet, les pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets. 3. Il résulte des écritures du requérant que la décision, au demeurant non produite, par laquelle l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) a infligé à M. B une sanction d'exclusion temporaire d'un mois a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision ne sont pas recevables. 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1que le juge des référés ne peut être saisi, dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que d'une requête tendant à la suspension d'une décision administrative, à la condition, notamment, d'en avoir demandé l'annulation dans une requête distincte. 5. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bretagne occidentale (UBO) lui a infligé une sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024 La juge des référés, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404439_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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