TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404443_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, transmise par le président de ce tribunal au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2401270 du 22 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la présidente du jury national du concours de recrutement interne d'enseignants du second degré l'a déclaré non admissible au titre de la session 2024.
Il fait valoir qu'il a beaucoup d'expérience et d'appréciations positives de ses supérieurs et que son dossier devrait être réexaminé en fonction de son expérience.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré du fait que son expérience n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 15 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404443_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel