TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404445_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Gironde, représentée par Me Lagier, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mai 2024 interdisant la chasse pour sept espèces de gibier d'eau dans le site Natura 2000 FR7212018 - Bassin d'Arcachon - Banc d'Arguin. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que : o Il est entaché d'incompétence ; o La formalité de consultation obligatoire prévue par l'article R. 424-6 du code de l'environnement n'a pas été accomplie ; o Il est entaché d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La fédération départementale des chasseurs de la Gironde fait valoir que l'ouverture de la chasse, fixée au 1er août 2024, est très proche, que l'interdiction de la chasse de sept espèces d'oiseaux porte une atteinte immédiate à tous les chasseurs de gibier d'eau du département dont elle assure la défense des intérêts, que 10 000 chasseurs pratiquent la chasse du gibier d'eau soit 20% des chasseurs du département, et que le classement du site en site Natura 2000 n'implique pas l'interdiction de la chasse mais qu'elle soit assortie de mesures spécifiques. Toutefois, ces considérations générales ne permettent pas d'établir que les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts que la fédération des chasseurs de Gironde entend défendre. Ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Dès lors, en l'absence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404445_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA