TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404446_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu'un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de dix jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière ; - alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire et que son dossier était complet, l'absence de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, et en particulier à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. A est en cours d'instruction, l'intéressé disposant toujours d'une attestation de prolongation d'instruction ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte manifestement grave n'a été portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 11 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - les observations de Me Doré, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Dussault, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant afghan, a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 15 mars 2019 en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et valable jusqu'au 14 mars 2023, puis il a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière est valable du 9 avril 2024 au 8 juillet 2024. Alors que cette dernière attestation établit la régularité de son séjour en France, lui permet d'exercer une activité professionnelle et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures en se bornant à soutenir que son employeur menace de mettre fin à son contrat en l'absence de document de séjour et qu'il se trouve dans " un état d'anxiété intense ", qui " impacte toute sa famille ". 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin d'injonction de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404446_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA