TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404446_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tournier, demande au tribunal : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, à l'appui des conclusions d'annulation de sa requête, M. A se borne à indiquer, d'une part, que " la décision [qui lui est] opposée " est entachée d'un défaut de motivation et, d'autre part, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que, s'il est entré en France en 2024 et que sa femme et ses enfants résident en Géorgie, il vit désormais en France avec une nouvelle compagne. Toutefois, l'arrêté litigieux comportant les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement, le premier moyen soulevé constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé au sens des dispositions précitées. En outre, les faits invoqués à l'appui des deux autres moyens sont manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 4. Ainsi, les conclusions d'annulation de cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. En troisième lieu, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2404446_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel