TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404446_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 10 juillet 204, Mme A... B..., représentée par Me Gagnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justices administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Essonne fait valoir en défense que la demande de regroupement familial déposée par l’intéressée a fait l’objet d’un accord le 3 juillet 2024, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... .
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2404446_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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