TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404447_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 2403917, Mme I F, M. H F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M F, N F, G F, C F, K F, J F, et B F, M. E F et M. L F, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H F, M. E F, M. L F, et aux enfants mineurs O D F, G F, C F, K F, J F et B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme I F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2024 sous le n° 2404447, et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme I F, M. H F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M F, O D F, G F, C F, K F, J F, et B F, M. E F et M. L F, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des 19 et 20 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H F, M. E F, M. L F, et aux enfants mineurs, N F, G F, C F, K F, J F, et B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare avoir demandé à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, les requérants déclarent maintenir leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme I F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2403917 et 2404447, présentées par Mme I F, M. H F, M. E F et M. L F concernent les mêmes demandeurs de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 29 mai 2024, les visas sollicités à M. H F, M. E F, M. L F, et aux enfants mineurs, N F, G F, C F, K F, J F, et B F. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme I F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme I F, M. H F, M. E F et M. L F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. Article 2 : L'Etat versera à Me Lejosne une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Lejosne de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F, M. H F, M. E F, M. L F, au ministre de l'intérieur et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière/Le greffier, N° 2403917, 2404447
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2404447_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel