TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404447_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - Il y a urgence à suspendre cette mesure car elle l'empêche de rechercher et de poursuivre un emploi alors même que dans le cadre du sursis probatoire dont elle fait l'objet en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 9 septembre 2024, elle a l'obligation d'exercer une activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de forme tenant à l'absence d'identification de son signataire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle a été prise après respect des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté de circulation, garantie par l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle ne représente pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, n'entretient pas des relations avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et ne soutient pas ni ne diffuse des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404446 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ". 2. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de Mme A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, à compter du 4 octobre 2024 et pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nîmes, lui faisant obligation, pour la même période, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nîmes, lui interdisant de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors d'un périmètre géographique prédéfini dans l'arrêté et lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. Mme A demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. D'une part, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en annulation d'une décision soumettant à des obligations au titre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. En l'espèce, la requête en annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024, dont est saisi le tribunal, est inscrite au rôle de l'audience du 6 décembre 2024. D'autre part, Mme A n'a introduit la présente requête en référé que le 19 novembre 2024 alors que l'arrêté du 25 septembre 2024 lui avait été notifié dès le 30 septembre 2024. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au caractère très rapproché de l'audience du 6 décembre 2024 et au délai contraint dont dispose la formation de jugement collégiale pour rendre son jugement sur la légalité de cet arrêté, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2404447_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel