TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404448_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a reclassé, à compter du 1er septembre 2023, dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et l'a affecté au sein du lycée Sévigné de Tourcoing ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de ressaisir, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le conseil médical départemental en formation plénière afin d'émettre un avis sur son aptitude au regard de ses pathologies, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de saisir le conseil médical départemental en formation restreinte, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix en qualité d'attaché non gestionnaire du service d'intendance et de restauration, a été victime, le 4 juin 2015, d'un accident de travail. Par un avis en date du 9 juin 2023, le comité médical départemental a déclaré l'intéressé inapte total et définitif à l'exercice de ses fonctions, et a préconisé un reclassement de ce dernier. Par une ordonnance n° 2309586 du 10 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première demande de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a reclassé, à compter du 1er septembre 2023, dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au sein du lycée Sévigné de Tourcoing, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par une ordonnance n° 2309869 du 15 novembre 2023, la juge des référés de ce même tribunal a rejeté une seconde demande de M. A tendant, sur le même fondement, à la suspension de la même décision du 26 septembre 2023, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête, M. A demande pour la troisième fois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la même décision du 26 septembre 2023 de la rectrice de l'académie de Lille.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'en raison de son placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 12 mars 2024, il se trouve désormais dans une situation d'urgence financière, alors au surplus qu'il fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur de son traitement par le trésor public auprès du rectorat de Lille en raison d'une créance impayée et qu'il doit faire face à diverses autres charges, dont des frais de justice. Toutefois, ainsi que le reconnaît d'ailleurs lui-même le requérant, la situation de précarité financière dont ce dernier se prévaut résulte de l'arrêté du 26 mars 2024 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire avec un passage à demi-traitement à compter du 12 mars 2024, et non de la décision litigieuse. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir que l'aggravation de ses charges, notamment constituée par une facture pour l'achat de lunettes de vue d'un montant de 489 euros, serait consécutive à l'exécution de la décision litigieuse du 26 septembre 2023.
5. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'encombrement du rôle du tribunal concernant le règlement de l'affaire au fond est de nature à aggraver la situation d'urgence tant financière que médicale, dans laquelle il se trouve, et à compromettre ses perspectives professionnelles et financières. Cependant, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, une telle allégation ne permet pas de caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404448_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel