TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404448_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Aubry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble n'émane pas d'une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement consentie ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ; - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour librement accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Cet arrêté est d'ailleurs visé dans la décision querellée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, pour contester le refus de délivrance d'une carte de résident algérien et l'obligation de quitter le territoire français, Mme B se borne à soutenir que sa cellule familiale se trouve tout entière sur le territoire français où elle réside, de manière continue depuis sa dernière entrée le 21 février 2020, soit plus de quatre ans à la date de la décision préfectorale, sans fournir au juge de précisions sur l'ancienneté et l'intensité de ses liens sur le territoire. Ce moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404448_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel