TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404450_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 4 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté la demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'hébergement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2404449 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a fait l'objet d'une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de son refus d'orientation en région. Par un courrier reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 septembre 2023, Mme A a formulé une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, laquelle a été implicitement rejetée me Sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite le 4 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle ne dispose ni de ressources ni d'hébergement et souffre de problèmes de santé. En raison de son refus de l'orientation en région et de l'hébergement qui lui avaient été proposés, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le 27 avril 2023 une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil et a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles le 4 novembre 2023. Si elle soutient qu'un hébergement en région parisienne est nécessaire en raison de son suivi médical, en l'état de l'instruction la nécessité que son suivi soit assuré en région parisienne n'est pas établie. Par suite, en refusant l'orientation en région, l'intéressée s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer la notion d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2404450_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel