TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404450_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour suite au dépôt de la demande en date du 25 octobre 2021 ;
- 2°) en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 4°) en tout état de cause, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A soutient que :
- l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; elle était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre notamment de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 25 octobre 2021, il y a donc plus de 2 ans et demi ; elle s'est vue dans l'intervalle délivrer plusieurs récépissés ; le dernier a expiré le 11 juin 2024, de sorte qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; le refus implicite de titre de séjour opposé par le Préfet de l'Isère modifie donc sa situation administrative de manière très préjudiciable ; elle se trouve désormais dans l'impossibilité d'accepter une quelconque offre d'emploi du fait de cette situation ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision est signée par une autorité incompétente ; la décision n'est pas motivée ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Mme B A ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour suite au dépôt de la demande en date du 25 octobre 2021, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2404450_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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