TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404452_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande enregistrée le 21 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 8 jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. A l'appui de ses conclusions, M. B se borne à soutenir d'une part que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Or, il n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Le moyen est donc inopérant. D'autre part, le requérant soutient qu'il a droit à un certificat de résidence au titre de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois ces moyens ne sont pas assortis du moindre élément de preuve. Ils sont donc irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2404452_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel