TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404453_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de maintien de son fils A en classe de CE1 prise le 26 juin 2024 par la Commission de recours des écoles de l'enseignement catholique Ariège-Haute-Garonne. Elle soutient que cette décision aurait des conséquences sur la santé de son fils et notamment son état psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2 Madame B fait état de son opposition au redoublement de son fils A et à la décision de maintien de celui-ci en classe de CE1 notamment parce que le redoublement " risque de mettre grandement à mal tous les progrès et les acquis qui ont été faits lors de ces 2 dernières années scolaires ". Elle doit ainsi être regardée comme saisissant le tribunal d'une demande d'annulation de la décision de redoublement de son fils A en classe de CE1 au sein de l'école élémentaire privée Saint-Paul à Hauterive. 3 Toutefois, si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'orientation des élèves de ces établissements. 4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ladite requête par application des dispositions précitées de l'article R 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2404453_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel