TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404454_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures et de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 40 jours, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures, et, dans tous les cas, sous une astreinte de 200 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'urgence est établie, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour en qualité de conjointe de Français dans les délais et que le refus implicite de renouveler son titre comme l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction la placent en situation irrégulière, l'empêchant ainsi d'exercer une activité professionnelle et même de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail et d'obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - que sa situation caractérise une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et manifestement illégale eu égard aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement de plein droit de son titre et à la délivrance de récépissé qui ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 de ce code ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 [dont le 4° se réfère à " Une carte de séjour pluriannuelle "] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 dispose que " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2, figurant à l'annexe 9 du code, dispose que " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :/ 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles () délivrés en application des articles () L. 423-1, L. 423-2 () du même code () ". Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dont bénéficient de plein droit, sous certaines conditions, l'étranger marié avec un ressortissant français. Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-4 du même code : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de [la] carte de séjour pluriannuelle [prévue au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'une carte de séjour temporaire] s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les demandes de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " présentées par les étrangers en leur qualité de conjoint de ressortissant français doivent être présentées, en principe, au moyen d'un téléservice, et, au plus tard, le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, et que de telles demandes peuvent être présentées jusqu'à cent-vingt-jours avant la date d'expiration. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante philippine née en 1990, est titulaire, en qualité de conjointe de ressortissant français, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale ", qui expire le 20 novembre 2023. En application des dispositions précitées, elle pouvait en demander le renouvellement dès le 23 juillet 2023 et devait le faire au plus tard le 21 septembre 2023. Or il est constant que la requérante n'a présenté sa demande, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que le 3 octobre 2023, soit cent-trente-deux-jours jours après l'ouverture du délai de présentation de la demande de renouvellement et douze jours après l'expiration de ce délai, qui est prévu par des dispositions réglementaires régulièrement publiées et n'est pas subordonnée à une information individuelle de l'intéressée. Ainsi, Mme C s'est elle-même placée en situation d'urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, que ce soit pour demander une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour - laquelle ne peut au demeurant être regardée comme une demande de renouvellement faute d'avoir été présentée dans le délai réglementaire -, ou pour demander un récépissé de ladite demande de " renouvellement ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Melun, le 11 avril 2024. Le juge des référés, Signé : X. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2404454_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA