TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404454_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, M. A se borne à soutenir que cette suspension de permis de conduire est psychologiquement " très difficile à vivre ", que son épouse étant dans l'incapacité de conduire à la suite d'une récente hospitalisation, son permis lui est indispensable pour accomplir les tâches quotidiennes. Toutefois, une telle argumentation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écarté comme étant inopérants. Le requérant souligne également la possibilité qu'une erreur ait été faite dans la mesure où la vitesse retenue lui semble élevée. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2404454_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel