TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404459_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A et Mme E D demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a refusé d'octroyer à leur fils C A une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Par leur requête, M. A et Mme D contestent la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que leur fils bénéficie d'une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que leur requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A et Mme D, s'ils s'y croient fondés, de saisir le tribunal judiciaire compétent de leur demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E D. Fait à Versailles, le 11 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2404459_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel