TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404459_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Rasoaveloson, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne à sa demande du 24 mai 2024 tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la demande de référé-suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite ; il ne peut plus exercer son métier de contrôleur qualité en aéronautique en raison d'une pathologie invalidante ; il est chargé de famille, séparé avec deux enfants mineurs non autonomes ; - l'exécution de la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate ses intérêts professionnels et familiaux ; S'agissant de la demande de référé-liberté présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le prononcé d'une décision sous 48 heures se justifie, compte tenu de la saison estivale et de la période des jeux olympiques ; - cette situation emporte des conséquences gravement préjudiciables ; - la décision contestée porte des atteintes graves et manifestement illégales au principe d'égalité et à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne à sa demande du 24 mai 2024 tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Toutefois, la demande présentée par M. B se fonde tout à la fois, d'une part, sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et développe une argumentation relative au doute sérieux susceptible de naître quant à la légalité de la décision contestée et, d'autre part, sur l'article L. 521-2 du même code et développe une argumentation relative à l'atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et à sa liberté d'entreprendre qui implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique. Par suite, la requête de M. B ne permettant pas de déterminer le fondement sur lequel le requérant a entendu se placer en saisissant le juge des référés, la demande à fin de suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404459_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA