TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404459_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse. Il soutient qu'il a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'OFII, le 18 juillet 2023, pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt le 16 août 2023, et sur laquelle il n'a jamais été statué, ce qui place son épouse dans une situation administrative et matérielle précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt délivrée par l'OFII le 16 août 2023, que le délai d'instruction de six mois, prévu aux articles R. 434-12 et R. 434-26 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 18 juillet 2023, date du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial de M. B, a expiré le 18 janvier 2024 où est donc implicitement née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure réclamée par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'autoriser le regroupement familial qu'il a sollicité au bénéfice de son épouse, mesure qui n'a, en tout état de cause, pas de caractère provisoire et ne relève donc pas de l'office du juge des référés, ferait obstacle à l'exécution de cette décision de rejet déjà implicitement opposée par cette autorité administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404459_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA