TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404460_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A D et M. B E au nom de leur fille mineure G E, représentés par Me Achkouyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) d'enregistrer la demande d'asile présentée pour leur enfant C E en procédure normale en tant que première demande, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile et de procéder à son instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de les convoquer à un entretien afin de les entendre sur les craintes personnelles de leur fille, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Achkouyan en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où les requérants ne feraient pas l'objet d'une décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre a la charge de l'OFPRA la somme de 1500 euros à verser aux requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les moyens suivants : - l'urgence est établie, dès lors que le refus d'enregistrer la demande de leur enfant et de procéder à son instruction en procédure normale a pour conséquence l'impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'enfant C E en tant que première demande et en procédure normale, l'OFPRA s'est fondé sur une décision ancienne du Conseil d'Etat, du 27 janvier 2021 (n°445958), alors que, s'agissant des demandes d'asile présentées pour des enfants nés postérieurement à l'entretien de ses parents, il revient aux services de l'OFPRA de convoquer à nouveau les parents afin de les entendre sur les craintes personnelles de l'enfant, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 (n° 472147) ; - le refus de l'OFPRA d'enregistrer la demande d'asile de l'enfant C E en tant que première demande la prive du bénéfice des droits attachés à son statut de demandeuse d'asile, en particulier du droit d'être entendu lors d'un entretien personnel sur ses craintes de persécutions et du droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le contexte du litige : 1. Par deux décisions du 26 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile présentées par M. E et Mme D, après les avoir entendus en entretien le 20 juillet 2022. Par deux décisions du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté les recours formés contre ces décisions. 2. Entretemps, le 27 janvier 2023, Mme D a donné naissance à une fille, C Tracy E, pour laquelle ses parents, le 14 avril 2023, ont demandé l'enregistrement d'une demande d'asile, en son nom et pour ses craintes propres, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, conformément aux articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de demande d'asile portant la mention " première demande d'asile " leur a été délivrée le jour même, par le préfet de l'Hérault, au nom de leur fille, avec une validité expirant le 13 février 2024, conformément aux articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code. M. E et Mme D ont ensuite introduit la demande d'asile devant l'OFPRA par courrier recommandé envoyé le 24 avril 2023 et reçu le 2 mai 2023 par les services de l'OFPRA, conformément aux conditions, et notamment au délai, prévues aux articles L. 531-2 et R. 531-2 de ce même code. 3. Les parents n'ayant pas été convoqués par l'OFPRA, ils lui ont adressé le 15 janvier 2024, par l'intermédiaire du travailleur social les accompagnant, un courrier électronique indiquant en objet : " Demande d'information sur la demande d'asile de Mme G E ", et tendant dans le corps de la lettre à obtenir des renseignements sur " l'état de l'instruction " de cette demande. Par un courrier électronique du même jour, le " Secrétariat du SIAC (Service Introduction, Accueil, Courrier) " de l'OFPRA a donné la réponse suivante : " Depuis la jurisprudence AGBONLAHOR, la demande d'asile des enfants d'un demandeur d'asile nés ou entrés en France avant une décision définitive de l'OFPRA ou de la CNDA, héritent de la décision du parent. Par conséquent, cette demande a été annexée à celle de sa mère alors en recours d'instruction à la CNDA ". Par un nouveau courrier du même jour, il a été répondu pour M. E et Mme D que leur situation correspondait au cas de figure prévu par la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 (n° 472147), jugeant notamment qu'en cas de naissance d'un enfant après l'entretien avec l'étranger, et de craintes de persécution propres à l'enfant, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Ils relevaient que leur l'enfant C Tracy était née après l'entretien de ses parents et d'ailleurs après la décision de l'OFPRA, qu'elle encourait des risques propres, et que se posait donc la question d'une réformation de la décision de l'OFPRA du 26 janvier 2023 concernant l'enfant C Tracy E. Par un courrier électronique du 26 janvier 2024, le conseil de M. E et Mme D a formellement demandé à l'OFPRA, sur le fondement de la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023, de " convoquer Madame A D et Monsieur B E dans les plus brefs délais afin qu'ils soient entendus sur les craintes propres de leur fille ". 4. Parallèlement, par une décision du 28 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C Tracy E au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu cette décision et enjoint à l'OFII, par une ordonnance n°2400761 du 29 février 2024, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a toutefois subordonné l'exécution de cette ordonnance à la production par les intéressés d'une attestation de demande d'asile au nom de leur fille en cours de validité, alors que celle qui leur avait été délivrée par le préfet de l'Hérault le 14 avril 2023 était expirée depuis le 13 février 2024. 5. C'est dans ces conditions que, le 6 mars 2024, M. E et Mme D, par un courrier électronique présenté par le travailleur social les accompagnant, ont demandé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile délivrée au nom de leur fille. Par un courrier électronique du même jour, un agent de la préfecture de l'Hérault leur a répondu en ces termes : " Un rejet de la CNDA le 11/10/2023 notifié le 16/10/2023 est intervenu. / L'ATDA n'a pas vocation à être renouvelée ". Sur un nouveau courrier électronique du même jour rappelant les diverses étapes de la procédure relatives à la demande d'asile des parents et à celle de leur fille, l'agent a confirmé le jour même sa réponse en ces termes : " Oui, j'ai pris connaissance du parcours que vous évoquez concernant l'enfant avant de vous répondre. / Cependant, il apparait un rejet de l'OFPRA sur la demande de l'enfant en date du 05/05/2023 et un rattachement au dossier de la mère alors en CNDA depuis avril 2023 (données telemofpra). / L'OFPRA pourrait vous éclairer sur le sujet ". 6. M. E et Mme D, qui résident à Montpellier, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel est situé le siège de l'OFPRA, d'enjoindre au directeur général de l'Office d'enregistrer la demande d'asile présentée pour leur enfant C E en procédure normale en tant que première demande, de délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile et de procéder à son instruction dans un délai de quarante-huit heures, et notamment de les convoquer à un entretien afin de les entendre sur les craintes personnelles de leur fille, dans le même délai de quarante-huit heures. L'état du droit applicable : En ce qui concerne la procédure de référé : 7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 8. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif. En ce qui concerne l'enregistrement de la demande d'asile, l'attestation de demande d'asile, l'introduction de la demande d'asile devant l'OFPRA et son accusé de réception : 9. S'agissant de l'enregistrement de la demande d'asile, l'article L. 521-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". L'article R. 521-1 du même code précise que " lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ". L'article R. 521-4 prévoit en outre que " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent ". 10. S'agissant de l'attestation de demande d'asile, l'article L. 521-7 du même code énonce que, " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 521-8 précise qu'" Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6 [qui définissent les pièces devant être présentées à l'appui d'une demande d'enregistrement de la demande d'asile], si l'examen de la demande relève de la compétence de la France (), l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 ". L'article R. 521-14 prévoit ensuite qu'" Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". 11. S'agissant de l'introduction de la demande devant l'OFPRA, le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code dispose que, " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat () ", délai qui a été fixé par l'article R. 531-2 à vingt-et-un jours à compter de " la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8 ". Le second alinéa de l'article L. 531-2 dispose expressément que " L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". 12. S'agissant enfin de l'accusé de réception de la demande introduite auprès de l'OFPRA, le premier alinéa de l'article R. 531-5 du même code dans rédaction désormais applicable - qui reprend les dispositions du troisième alinéa de l'ancien article R. 723-1 dans sa rédaction issue pour l'essentiel du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, qui a supprimé le terme " enregistrer " jusqu'alors utilisé - dispose que " Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception () ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet du département, et non au directeur général de l'OFRPA, d'enregistrer une demande d'asile et de délivrer une attestation de demande d'asile. En ce qui concerne la convocation à un entretien devant l'OFPRA : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel () ". 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des () L. 531-1 à L. 531-35 () ". 16. Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations que soulèvent la convocation ou l'absence de convocation d'un demandeur d'asile à un entretien personnel devant l'OFPRA relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, et non du juge administratif de droit commun. Les conclusions de la requête : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 sur la compétence exclusive du préfet du département pour enregistrer une demande d'asile et pour délivrer une attestation de demande d'asile, que les requérants ne sauraient demander au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA d'enregistrer la demande d'asile présentée pour leur enfant G E en tant que première demande et de leur délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile, alors que ces mesures ne relèvent pas de la compétence de cette dernière autorité. Il revient aux requérants, s'ils s'y estiment fondés, de contester le refus de renouveler l'attestation de demande d'asile au nom de leur fille, avec la mention " première demande d'asile ", que le préfet de l'Hérault leur a opposé le 6 mars 2024, dans les circonstances qui ont été relatées au point 6, par un recours qui, d'ailleurs, ressortirait au tribunal administratif de Montpellier. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 8 et 16 que le juge des référés ne peut être régulièrement saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de convoquer les requérants à un entretien, de telles conclusions soulevant une contestation qui relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. E, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et à Me Achkouyan. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 15 avril 2024. Le juge des référés, Signé : X. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404460_20240415
TA7629 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2404460_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel