TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404460_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A de los Angeles D a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au préfet de la Gironde concernant le classement de son dossier de demande de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A de los Angeles D se borne à produire devant le tribunal le recours gracieux qu'elle adresse au préfet de la Gironde à l'encontre du courrier daté du 21 juin 2024 par lequel elle a été informée du classement de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et dans lequel elle lui demande de reconsidérer sa décision et de poursuivre l'instruction de sa demande. Elle formule ainsi un recours gracieux contre cette décision, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Par suite, la demande de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024 La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404460_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel