TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404464_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 7 avril 2025, Mme C A née B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros ; 2°) de demander à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de lui accorder une remise totale de dette. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation particulièrement difficile qui lui impose de faire face à des dépenses importantes et imprévues ; - le mari de son fils est gravement malade, atteint d'un cancer, dont l'éloignement géographique génère des frais considérables (essence, péage, hébergement) ; - son fils est en situation de handicap, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires (soins, déplacements) ; - des retenues ont été effectuées sur ses prestations, sans explication, en l'absence de transparence ; - les retenues faites sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ont des conséquences graves ; - sa situation familiale a été mal évaluée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une omission déclarative par l'allocataire de la perception de pensions alimentaires ; - l'indu en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'allocataire ; - l'indu est soldé à ce jour après des retenues effectuées sur les prestations de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ". 2. Mme A née B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros. Elle sollicite également que la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui accorde une remise totale de dette. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme en litige a été soldée par des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales sur les prestations versées à l'allocataire. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 16 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2404464_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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