TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404464_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Labetoule, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villiers-sous-Grez lui verser 40 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sous-Grez une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 30 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A... l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 août 2024, et dont son avocat a pris connaissance le 17 septembre 2024, Mme A... n’a pas justifié de la présentation d’une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Villiers-sous-Grez aux fins d’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A... ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 26 septembre 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2404464_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel