TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404470_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ", et aux termes de l'article R. 922-1 dudit code, " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". 2. Si M. A a été placé en rétention administrative à Oissel (Seine-Maritime) le 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, par une ordonnance du 9 novembre 2024, a rejeté la demande du préfet du Calvados tendant à son maintien en rétention et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Dès lors, la compétence dérogatoire prévue par l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus applicable. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404470_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel