TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404472_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et le 18 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer, émise à son encontre le 9 avril 2024, par la trésorerie métropolitaine de Lyon à la suite d'un avis des sommes à payer du 16 décembre 2022 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 645,91 euros. Elle soutient que durant la période de constitution de l'indu elle vivait en concubinage et que l'indu doit être partagé avec son ex-concubin. Par un courrier du 5 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé le 18 janvier 2023 un recours contre l'avis des sommes à payer du 16 décembre 2022. Son recours, du 21 avril 2024, dirigé contre la mise en demeure de payer émise à son encontre le 9 avril 2024, à la suite de cet avis des sommes à payer, a été rejeté par la décision attaquée du 3 mai 2024 au motif qu'il était tardif. 4. La requête de Mme B, qui est recevable, se borne à soutenir que durant la période de constitution de l'indu elle vivait en concubinage et que l'indu doit être partagé avec son ex-concubin. Toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors que la requérante ne conteste pas la tardiveté de son recours administratif et donc le bien-fondé de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 30 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404472_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel