TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404473_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Normand, indique ne maintenir que sa demande de frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Normand, indique ne maintenir que sa demande de frais d'instance, s'étant vue remettre, le 30 septembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juillet 2026. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Normand au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Normand la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Normand.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2404473_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel