TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404477_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 et complétée le 14 août suivant, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 7 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- sa demande de logement sociale est toujours active et les certificats de scolarité de son fils n'ont pas été pris en compte ;
- elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et son état de santé nécessite un logement desservi par un ascenseur ; tous les justificatifs nécessaires ont été fournis à la commission de médiation.
Par un courrier du 1er août 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et à produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
3. Pour rejeter la demande de logement social de Mme B par la décision contestée, la commission de médiation a retenu que l'intéressée ne disposait pas d'une demande de logement social active, la dernière ayant été radiée le 21 mars 2024 faute de renouvellement, qu'elle n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires du 21 mars 2024 concernant la situation administrative de son fils majeur sur le territoire français, qu'elle n'avait pas non plus produit d'éléments probants sur l'inadaptation de son logement à son état de santé et qu'enfin, son recours gracieux n'ayant pas été signé, elle n'avait pas été valablement saisie.
4. Mme B a été invitée, par lettre recommandée adressée le 1er août 2024 à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme B, qui a retourné ce formulaire le 14 août suivant, fait état de ce que sa demande de logement sociale serait toujours active, de l'inadaptation de son logement à son état de santé et de ce qu'elle aurait transmis à la commission de médiation tous les justificatifs qui lui ont été demandés par courrier du 21 mars 2024, sans toutefois le démontrer et elle ne produit pas aucun élément permettant d'apprécier ses conditions de logement et le caractère prioritaire et urgent de la demande dont elle se prévaut. Par suite, la requête de Mme B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 10 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2025
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2404477_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel