TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404478_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les " procès-verbaux " d'infractions routières (amendes forfaitaires) ainsi que les infractions en date des 12 juin et 22 septembre 2019 figurant sur la décision 48SI du 1er août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Enfin aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". 3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route. 4. D'autre part, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions " et selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 5. À l'appui de la contestation de la décision n° 48SI, M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 12 juin et 22 septembre 2019 figurant sur la décision 48SI du 1er août 2024 ayant fait l'objet d'une usurpation d'identité. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. Par suite, le moyen ne pouvant qu'être écarté, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2404478_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel