TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404479_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn a refusé l'admission du jeune D B au sein du lycée polyvalent Louis Rascol situé à Albi au titre de l'année 2024-2025. Elle soutient que sa demande de dérogation est justifiée par la nécessité pour son fils, de suivre une option particulière, l'option Sciences de l'ingénieur afin d'obtenir un baccalauréat numérique et sciences informatiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par une décision du 10 juillet 2024, la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn a refusé l'admission du jeune D B en classe de seconde générale et technologique et en classe de seconde professionnelle métiers des transitions numériques et énergétiques au sein du lycée Louis Rascol situé à Albi, compte tenu des capacités d'accueil de l'établissement demandé. Dans sa requête, Mme A se borne à solliciter le tribunal " suite au refus d'affection de [son fils] D au lycée Louis Rascol ". Si elle entend faire valoir que le refus d'admission de son fils est injustifié, Mme A n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation pour l'établir. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2404479_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel