TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404480_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le maintient dans une situation de précarité administrative et le bloque, ainsi que son épouse, dans tous leurs projets ;
- elle fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et l'empêche de percevoir des aides sociales, d'intégrer une formation ou de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ;
- elle le place dans une situation telle qu'il souffre d'anxiété, de troubles du sommeil et d'isolement nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique ;
Sur le doute sérieux, que :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2, R. 431-2, R. 431-10, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 mars 2024.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant saoudien né le 14 juin 1997, est entré en France le 21 août 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 13 juillet 2016 au 13 juillet 2017. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 14 juillet 2017 au 13 juillet 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé au requérant l'aide juridictionnelle partielle. Par suite la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par le préfet du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
7. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé, notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404480_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA