TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404480_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D A conteste l'acte de saisie immobilière en date du 14 mai 2024 qui lui a été décerné par M. C B, huissier des finances publiques, dès lors qu'il reste redevable de la somme de 27 123,38 euros, afférente à des impositions (taxe d'habitation et impôt sur le revenu) mises à sa charge et non contestées. Le requérant se borne à présenter, à l'appui de sa requête, des considérations d'ordre général sur la gestion des finances publiques par les élus de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2- M. A ne conteste pas le bien-fondé des impositions mises à sa charge dont il reste redevable mais se borne à déplorer le fait qu'une saisie de ses biens a été diligentée par un huissier des finances publiques. Le requérant présente également des considérations d'ordre général sur la gestion des finances publiques par les élus de la République. Sa requête est donc irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Nice, le 20 septembre 2024 Le président de la 3ème chambre signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2404480
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2404480_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel