TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404482_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 3°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément : 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 11 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapées, qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) : 4. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 7. Malgré une demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 22 mai 2024, notifié le 29 mai 2024 suivant, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et n'a ni produit la décision qui a été prise sur son recours. Par ailleurs, il ne fait pas état de l'impossibilité pour lui de se procurer ladite décision. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi. La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404482_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel