TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404482_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C B représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 199. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procès. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me A, avocate de M. B au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. B aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404482
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404482_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2404482_20250203
Données disponibles
- Texte intégral