TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404483_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 7 mai 2024 ayant entrainé une amende forfaitaire de 35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article 529-2 du code de procédure pénale prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". 3. En vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Ainsi, la requête par laquelle M. B C conteste l'avis de contravention dressé à son encontre, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 10 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2404483_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel