TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404485_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48SI, non reçue, du ministre de l'intérieur et des outre-mer, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire compte tenu de son solde de points positifs sur le relevé intégral d'informations ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ; il a impérativement besoin de son permis de conduire, dont la détention a été un élément déterminant dans son recrutement en qualité de paysagiste ; il ne peut réaliser les trajets que son travail implique par des modes alternatifs de transport ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * son solde de points était positif lorsque la décision 48SI a été édictée ; * la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; il appartient à l'administration de prouver chacune des infractions visées et de ce que l'automobiliste en est bien l'auteur, par la production de la preuve de ce qu'il s'est acquitté de l'amende, de ce qu'un titre exécutoire pour le paiement d'une amende majorée a été émis ou de ce qu'est intervenue une composition pénale ; il ne s'est pas acquitté du paiement des amendes forfaitaires ou majorées visées ; il n'a pas été mis en mesure de contester les infractions en cause et n'a pas eu connaissance des pertes de points afférentes. Vu : - la requête au fond n° 2404484 enregistrée le 29 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, dont il expose qu'elle existe tout en indiquant ne jamais l'avoir reçue, M. B soutient qu'il a impérativement besoin de son titre de conduite pour travailler, étant paysagiste dans une société située à plus de cinquante kilomètres de son domicile, ses fonctions impliquant des trajets réguliers qu'il ne peut réaliser par un mode alternatif de transport, compte tenu de l'équipement qu'il doit transporter et de l'inexistence des transports en commun. 4. Pour autant, s'il ressort effectivement des termes du contrat de travail de M. B que la détention de son permis de conduire a constitué un élément déterminant de son recrutement, l'intéressé n'établit pas que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière, aucune pièce du dossier ne corroborant même le fait que son permis de conduire est invalide pour solde de points nul. À supposer que cela soit le cas, M. B n'établit pas que son contrat de travail serait effectivement affecté en cas de perte de son permis de conduire et que les modalités de son exécution ne pourraient être temporairement aménagées, le temps d'entreprendre les démarches pour repasser son permis de conduire, outre qu'il ne donne aucun élément sur sa situation personnelle financière, qu'il s'agisse des revenus dont il serait privé et des charges qu'il devrait assumer. Dans ces circonstances et en l'état de l'argumentation développée et des pièces produites à l'appui de la requête, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles présentées au titre de l'injonction et des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2404485_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel