TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404486_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire de prolonger le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour et de faire toutes diligences afin qu'il puisse compléter son dossier en y versant les pièces qui lui sont réclamées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Loire de prolonger le délai d'instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour et de faire toutes diligences afin qu'il puisse compléter son dossier, M. A expose les conditions dans lesquelles il a procédé au dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 10 septembre 2023 ainsi que sa crainte de se voir opposer la clôture de son dossier avant qu'il n'ait pu le compléter utilement par la production des documents que l'autorité administrative lui réclame, en particulier un contrat de travail pour la période correspondant à l'année universitaire 2023-2024, alors que le document qui lui a été délivré et attestant de la prolongation de l'instruction de sa demande expire le 17 mai 2024. Toutefois, le requérant demeure à ce jour autorisé à séjourner en France, n'apparaît pas titulaire du contrat de travail qui lui serait réclamé, a pu joindre à son dossier, le 16 avril 2024, les documents dont il disposait et n'apporte aucune précision quant à l'impossibilité dans laquelle il dit se trouver de compléter son dossier en produisant des pièces dont il n'indique au demeurant pas la nature. Dans ces conditions, les circonstances dont M. A fait état, en particulier les difficultés que rencontrent selon lui les usagers pour contacter les services préfectoraux, la réticence des employeurs à recruter un étranger dont la régularité du séjour n'est pas établie et l'absence de réponse de l'autorité administrative à la suite de son dépôt de pièces du 16 avril 2024, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2404486_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA