TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404487_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la société Maison de Jasmin, représentée par Me Youness et associés, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 mars 2024, notifiée le 2 avril, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement qu'elle exploite 19 rue de la Basse Quinte à Créteil sous l'enseigne " Maison de Jasmin " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner droit d'ouvrir son établissement le 12ème jour de la période de fermeture au lieu du 16ème jour, pour lui permettre d'honorer ses engagements du 13 avril 2024. La société soulève les moyens suivants : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que le gérant est convoqué au tribunal correctionnel le 2 mai, que la société a été à l'initiative du rendez-vous avec le contrôleur de l'URSSAF et a immédiatement régularisé sa situation, qu'elle a satisfait à son obligation de fermer l'établissement, alors que le nombre d'annulations depuis la fermeture " explose ", que la mesure porte atteinte à sa réputation et à la liberté du commerce, après avoir indiqué, dans l'exposé des faits en introduction de sa requête, que la société est déficitaire, qu'elle n'a aucune trésorerie pour honorer les factures qui arrivent à échéance le 15 avril, qu'un nombre conséquent d'annulations ont déjà été essuyées, notamment une importante soirée le 5 avril, et qu'un important repas de mariage est prévu le 13 avril, avec une décoration, des produits frais et un menu validés, un acompte versé, et alors que ses clients ne parviennent pas à réserver un autre restaurant pour un événement de cette ampleur ; - cette mesure de fermeture porte une atteinte grave à la liberté de commerce ; - elle est entachée de plusieurs illégalités manifestes, puisque la fermeture s'est appliquée immédiatement, sans respecter le délai de 48 heures, qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, que les infractions ne sont pas caractérisées, l'employeur n'étant pas dans l'obligation de vérifier la carte d'identité européenne à la date d'embauche des salariés, et qu'elle est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par le tribunal correctionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code dispose en outre : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". 3. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l'équilibre financier de la société exploitant l'établissement qui a été temporairement fermé en application de l'article L. 8272-2 du code du travail est menacé à brève échéance par cette fermeture. La société exploitante doit présenter au juge des référés tous éléments, en particulier sur son chiffre d'affaires et ses charges fixes, pour justifier que la fermeture ordonnée est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables. Il lui appartient, notamment, d'établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menace à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent de telles recettes dans son chiffre d'affaires annuel. 4. En l'espèce, si la société requérante produit un bilan simplifié et des résultats simplifiés, ces pièces ne portent que sur l'exercice clos le 1er décembre 2022, qui n'a d'ailleurs duré que deux mois. La société ne produit devant le juge des référés aucun élément sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2023, sur le chiffre d'affaires réalisé au début de l'exercice 2024 et sur celui qui était escompté pour la période d'exécution de la fermeture contestée. Elle ne produit que des éléments épars, tels qu'un tableau d'amortissement d'emprunt, un tableau des charges salariales, une liste d'annulations de réservations, qui ne sont pas suffisants, à défaut d'éléments exhaustifs sur ses charges fixes et de tout élément sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent et de l'exercice en cours, pour établir, conformément à ce qui a été énoncé au point précédent, que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menacerait à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent ces recettes dans son chiffre d'affaires annuel. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Maison de Jasmin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison de Jasmin. Fait à Melun, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2404487_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA