TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404490_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 23 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 25 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. B indique maintenir ses conclusions sans mentionner d'autres conclusions que celles sur les frais liés au litige, alors que le préfet, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, a abrogé l'arrêté en litige et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Ce faisant, M. B doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 16 janvier 2024 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de huit-cents (800) euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Navy, avocat de M. B, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2404490_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel