TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404491_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Samy Djemaoun, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet, directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au préfet, directeur du CNAPS, de lui restituer sa carte professionnelle, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le C d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; ". 3. Par la présente requête M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet, directeur du conseil national des activités privées de sécurité, lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent de sécurité pour la société " FIRESERVICE ", laquelle a son siège social à Moret-sur-Loing (77), dans le département de la Seine-et-Marne. Le lieu d'exercice de la profession du requérant se situant dans ce département, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 07 mai 2025. Le vice-président du tribunal administratif, M. Romnicianu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2404491_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA