TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404495_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 octobre 1991, est entrée en France le 7 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 26 août 2021 au 25 décembre 2022. Par une demande souscrite le 28 octobre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci la place en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. En tout état de cause, si la requérante fait également valoir que l'absence de titre de séjour fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et l'empêche d'honorer divers déplacements dans le cadre de la promotion d'un court-métrage dont elle est la réalisatrice, la seule production d'une lettre d'engagement émanant de la société de production Malfamé Cinéma en date du 24 avril 2024 ne permet pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en raison de l'exécution de la décision litigieuse, elle se retrouve en difficulté pour subvenir à ses besoins. Toutefois, au regard des nombreux extraits de relevés de comptes bancaires produits par l'intéressée, dont certains font au demeurant apparaitre un solde créditeur supérieur à 4 000 euros, ainsi que de multiples factures à son profit, la situation financière dont se prévaut Mme B ne saurait être regardée comme présentant un caractère précaire tel qu'il lui serait impossible de subvenir à ses besoins.
7. En outre, Mme B soutient, encore au titre de l'urgence, que la situation dans laquelle elle se trouve désormais génère pour elle de l'angoisse. Cependant, en l'absence de documents médicaux idoines, la requérante n'apporte aucune justification permettant d'établir l'existence de l'état d'angoisse dont elle se prévaut, non plus que l'imputabilité d'un tel état à l'exécution de la décision en litige.
8. Enfin, si Mme B fait valoir, une nouvelle fois au titre de l'urgence, que les délais de jugement des recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative sont tels qu'elle ne peut attendre un jugement statuant au fond, une telle allégation, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, ne permet pas de caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404495_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA