TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404500_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet de police par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 € à Me Andic en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant le cas échant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était domicilié à Chennevières sur Marne dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 4 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2404500_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA