TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404500_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. C A, représenté par Me Riou, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, à défaut de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Bouches-du-Rhône auquel la procédure a été communiquée n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 mai 2024, à 14 heures 30 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Riou, représentant M. A.
Le préfet de Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an./Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.". Selon l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17 ".
5. M. A, né le 19 mars 2002 à Conakry (Guinée), a, par voie postale, saisi les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône qui en ont accusé réception le 21 novembre 2023, d'une demande de renouvellement du titre de séjour valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre un récépissé de sa demande.
6. Toutefois, d'une part, M. A dont le contrat d'intérim le liant à la société Partnaire Sud-Est a pris fin en janvier 2024, soutient que l'absence de récépissé de sa demande préjudicie à sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut subvenir à ses besoins, en l'absence de missions d'intérim. Or, alors qu'il confirme par le canal de son conseil, il n'assure plus de missions depuis janvier 2024, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à considérer qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône se considérerait toujours saisi de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, laquelle a été reçue dès le 21 novembre 2023, et doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble.
7. Il n'y a enfin pas lieu d'admettre le requérant, dont l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.[BHH1]
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Cy A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Riou.
Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M.Bt
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
[BHH1]Madame, l'article concernant l'AJ est manquant.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404500_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA