TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404500_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alquier, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-41-733 en date du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision portant refus de renouvellement est illégale au motif que : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière et opposable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis 50 ans, y a été scolarisé, vit chez ses parents et bénéficie du soutien de ses frères et sœurs. * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif que : - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * la décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans est illégale au motif que : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 juin 1968 à Meknès (Maroc), est entré en France en 1974 alors qu'il était âgé de 8 ans accompagné de ses deux parents et a bénéficié de la délivrance de cartes de résident depuis 1987. La dernière carte de résident lui a été retirée par arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 20 avril 2022 en raison des condamnations dont il faisait l'objet et M. A a alors été muni d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'une année. Il a sollicité le 9 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 2024-41-733 en date du 23 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour de 2 ans. Ce refus est notamment motivé par la circonstance que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il constitue au sens de l'article L. 412-4 du même code une menace pour l'ordre public en raison des multiples condamnations pour atteintes aux biens et aux personnes dont il a fait l'objet entre 1994 et 2023, qu'il ne justifie pas participer à l'entretien comme à l'éducation de son enfant et dont il vit séparé de la mère dès lors qu'il habite chez ses parents, n'a pas présenté de projet professionnel, ni ne justifie avoir tissé des relations personnelles et familiales anciennes, intenses et stables. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour librement accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Cet arrêté est d'ailleurs visé dans la décision querellée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation en se prévalant de sa seule durée de présence en France depuis 50 ans et du soutien de sa famille présente sur le territoire. Mais, hormis les six attestations émanant de son père, mère, frères, sœurs et beau-frère, pour justifier tant de la durée que de la réalité de son séjour en France comme de son insertion et de ses conditions de vie, il n'apporte pas le moindre élément ni argument au soutien de ce moyen qui est ainsi manifestent infondé et doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. M. A, qui ne conteste pas les divers motifs ayant fondé l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, invoque comme seul moyen à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision l'atteinte qui serait portée, selon lui, à son droit à mener vie privée et familiale stable en se prévalant de sa seule durée de présence en France et de son insertion familiale. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré mineur en France en 1974, il a cependant fait l'objet de 13 condamnations de la part de juridictions pénales ayant donné lieu à un total de 33 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour des infractions diverses allant de la conduite en état d'ivresse, violences en réunion, vol et délit de fuite après conduite d'un véhicule malgré une annulation judiciaire, usages de stupéfiants, tentative de vol, vols dont un avec effraction, abus de faiblesse sur personne vulnérable et port d'arme prohibé. Eu égard à la gravité et la répétition des actes dont il s'est rendu coupable ainsi qu'à leur caractère récent, et bien qu'il soit entré jeune sur le territoire et malgré la présence de plusieurs membres de sa famille en France, la décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ne peut pas en l'espèce être regardée, par rapport à l'objectif de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée de 2 ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis énonce : " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de l'absence d'élément probant permettant d'attester de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi que la menace réelle et actuelle que son parcours pénal fait peser sur l'ordre public que l'on se doit de préserver et de sa condamnation pour des fautes passibles de trois à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée ay droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Elle précise dans ces conditions les motifs de fait comme de droit pour lesquels le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au regard de l'ensemble des critères fixés par la loi. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait. Ce moyen de légalité est dans ces conditions manifestement infondé. 11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'atteinte portée à sa situation personnelle n'est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 2 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2404500_20250102
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- Texte intégral
- Résumé officiel