TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404502_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision orale du préfet de l'Isère, en date du 29 avril 2024, refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère, en date du 29 avril 2024, refusant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa demande et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf de la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
M. B A soutient que :
- sur l'urgence : compte tenu du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, il se trouve de manière totalement illégale placé en situation irrégulière ; face à ses difficultés de renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail est aujourd'hui suspendu ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : les décisions sont prises par une autorité incompétente ; elles ne sont pas motivées ; elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. M. B A ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation des décisions du 29 avril 2024, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 3. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2404502_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA