TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404502_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait déposé une requête à fin d'annulation de la décision du 31 juillet 2024 du directeur du CNAPS dont il doit être regardé comme demandant, dans la présente instance, la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 dudit code. La demande en référé de M. B est donc irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête contestant au fond la décision du 31 juillet 2024 susvisée et, le cas échéant, par une requête distincte une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2404502_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA