TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404503_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2024 du directeur de l'agence France travail de Maubeuge Pasteur refusant l'effacement de la dette d'un montant de 1 653,47 euros concernant un indu d'allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 30 avril 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3.Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. C le 29 avril 2024, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2024 refusant l'effacement de sa dette d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France travail Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Il a donc été invité, par lettre recommandée du 30 avril 2024 dont il a accusé réception le 3 mai suivant, à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. Les pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024 ne comportaient pas la régularisation demandée. M. C n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le dossier doit être, en application de l'article R. 213-12 du même code, transmis au médiateur régional de France travail Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur régional de France travail Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au médiateur régional de France travail Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de France travail Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 30 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2404503_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel