TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404503_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge des référés la suspension de la décision du 13 juin 2024 de l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, affectant leur enfant B au collège Pierre Bonnard, commune du Cannet ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. A supposer que par leur demande M. et Mme C, qui ne visent dans leur requête aucune disposition du code de justice administrative, entendent saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas présenté leurs conclusions aux fins de suspension par une requête distincte de la requête à fin d'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 14 août 2024. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2404503_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA