TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2404506_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision n° 502869 du 27 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a agréé partiellement sa demande d'annulation du remboursement d'un trop-versé de solde sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023 et a fixé ce trop perçu à 1 465,77 euros bruts au lieu de 1 686,61 euros. Il soutient que : - dès lors qu’un militaire pacsé de moins de deux ans n’est pas considéré comme logé gratuitement s’il dispose d’une chambre individuelle ou collective et qu’un militaire logé chez ses parents peut percevoir l’IGAR, le traitement de sa situation est injuste ; - le temps de transport entre le régiment et sa résidence n’est pas de 42 minutes mais d’une heure, aux heures de pointe ; - la circonstance qu’un logement soit mis à sa disposition induit une perte sur solde de 170,61 euros ainsi que des frais de transport. La requête a été communiquée au ministre des armées puis au ministre de l’intérieur, qui se sont tous deux estimés incompétents pour défendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Alors que le litige porte sur le bien-fondé du rappel d’un trop-versé d’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, le requérant soutient, non pas, que ce rappel d’indemnité serait illégal, mais qu’il est « injuste ». Si, par ce moyen, le requérant entend faire valoir que le rappel dont il s’agit est hors de proportion avec ses revenus, ce moyen est inopérant, la décision attaquée ne statuant, en tout état de cause, pas sur une demande de remise gracieuse. S’il entend faire valoir que les conditions auxquelles est subordonné le versement de l’indemnité induisent une rupture d’égalité entre les militaires susceptibles d’en bénéficier, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Au demeurant, si le requérant met en évidence des situations donnant lieu à des montants distincts d’indemnité pour charges militaires et en déduit que ce traitement distinct est « injuste », il ressort de ses propres écritures que ces situations sont elles-mêmes distinctes et n’appellent donc pas nécessairement un traitement uniforme. Ainsi, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 31 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 mars 2024
ORTA_2404506_20240327TA7621 novembre 2024
DTA_2404506_20241121CAA3112 novembre 2025
ORCA_25TL01648_20251112TA7618 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404506_20260331