TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404509_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 30 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme présentant un litige relatif à la délivrance d'un acte de naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A, né le 10 septembre 2000 à Mamoudzou, se borne à produire une demande de copie intégrale d'acte de naissance, un message du 24 juillet 2024 faisant état d'une " issue positive " à sa démarche sur son compte sur l'espace citoyens et des extraits de messages de personnes sur les réseaux sociaux se plaignant de la lenteur de la procédure. La seule production de ces pièces ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, la demande de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 2 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404509
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404509_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404509_20240802
Données disponibles
- Texte intégral