TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404512_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 octobre 2024, enregistrée le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Dôme. Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la SARL Dôme doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail d’Orléans a rejeté sa demande d’aide relative au dispositif « emplois francs » pour l’embauche d’une salariée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. Elle soutient que : - elle a été destinataire d’une information erronée s’agissant du délai à l’issue duquel elle ne pouvait plus déposer sa demande ; - elle n’a pas été informée de la modification de ce délai à compter du 1er janvier 2024 ; - la décision attaquée a un impact économique important de nature à compromettre gravement sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2029-1471 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Selon l’article 7 du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion, dans sa version applicable, la demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi, devenu France Travail, dans le délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Dôme a déposé, le 16 avril 2024, une demande d’aide dans le cadre du dispositif « emplois francs » pour l’embauche d’une salariée, recrutée en contrat à durée indéterminée le 4 mars 2024. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur de l’agence France Travail d’Orléans a rejeté cette demande au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai d’un mois suivant la date de signature du contrat de travail. A l’appui de sa requête dirigée contre cette décision et le rejet implicite de son recours administratif, la SARL Dôme soutient qu’elle a été destinataire d’informations erronées quant au délai de dépôt des demandes d’aide relatives au dispositif « emplois francs », qu’elle n’a pas été informée de la modification de ce délai à compter du 1er janvier 2024 et que les décisions en litige lui causent un préjudice financier. De tels moyens sont cependant sans incidence sur la légalité des décisions en litige. En effet, pour regrettable que soit l’information erronée donnée par courrier électronique du 24 janvier 2024 de l’agence pour l’emploi de Vendôme (41), la demande d’aide de la SARL Dôme a été rejetée à bon droit. Est de même inopérante dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la circonstance qu’une décision administrative a des impacts économiques sur une société. Par suite, la requête de la SARL Dôme, qui n’est assortie que de moyens inopérants et n’a pas été utilement complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Dôme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dôme. Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2404512_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel